Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1980
NatureArrêté
Signé le21 mai 1980
Publié le7 juin 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074456
RéférenceArrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006861195

1. Les installations de combustion brûlant des huiles usagées, exclusivement ou en mélange avec un autre combustible, sont soumises aux dispositions du présent arrêté lorsqu'elles ne relèvent pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 LEGIARTI000006861196

1. Les dispositions des articles 2 à 27 de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :

2. 1° Les règles relatives au fuel-oil lourd sont applicables, que les huiles usagées soient brûlées seules ou en mélange avec un autre combustible ;

3. 2° Lorsque la puissance thermique de l'installation est inférieure ou égale à 87 kW (75 thermies par heure), il est fait application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives aux installations et aux générateurs d'une puissance immédiatement supérieure à 75 thermies par heure ;

4. 3° Pour l'application des articles 14 à 17 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatifs au calcul de la hauteur des cheminées, la teneur en soufre équivalente à prendre en compte est celle du combustible. Lorsque cette teneur en soufre est inférieure à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie), la valeur de calcul est arrondie à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie).

Article 3 LEGIARTI000006861197

1. Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.

Article 4 LEGIARTI000006861198

1. Le directeur de la prévention des pollutions, le directeur général de la santé et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.