Article 1 LEGIARTI000006863300
1. A compter du 1er janvier 1986, les prix à la production du fioul domestique sont librement déterminés.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. A compter du 1er janvier 1986, les prix à la production du fioul domestique sont librement déterminés.
1. Les prix limites de vente au détail ne peuvent évoluer que dans le cadre d'engagements de lutte contre l'inflation souscrits conformément au dispositif défini par l'arrêté n° 82-95/A du 22 octobre 1982 modifié.
1. Les autorisés spéciaux déposent, lors de toute modification, leurs conditions générales de vente ainsi que les prix auxquels elles s'appliquent. Ce dépôt est fait simultanément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction des hydrocarbures.
2. Les conditions générales de vente comprennent tous les rabais, remises, ristournes relatifs à la fourniture de fioul et sont applicables à tout acheteur non consommateur final, quelle que soit la nature du contrat passé avec son fournisseur. Elles comprennent notamment les barèmes d'écart en fonction des quantités de fioul en cause et de différenciations liées à la localisation des acheteurs.
1. A titre de mesure de publicité sur les prix, les négociants doivent tenir à la disposition de la clientèle leurs barèmes et conditions de vente, et les afficher de façon lisible dans leurs locaux professionnels accessibles au public.
1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.