Article abrogé, en vigueur du 19 août 1983 au 23 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006863758
Texte parentLEGITEXT000006074688
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juillet 1983 (version du 19 août 1983)Légifrance →
1. Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :
2. Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.
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