Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 avril 1981 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de terbuphos

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1981
NatureArrêté
Signé le6 avril 1981
Publié le8 mai 1981
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074711
RéférenceArrêté du 6 avril 1981 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de terbuphos, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006863872

1. Le commerce et l'emploi en agriculture des spécialités antiparasitaires à base de la substance chimique dénommée S-(tert-butyl-thio) méthyl-0,0'-diéthyl-phosphorodithioate ou terbuphos, sont soumis aux conditions ci-après, en raison de la toxicité de la matière active qui est inscrite au tableau A.

Article 2 LEGIARTI000006863873

1. Les spécialités à base de cette substance doivent être des granulés fortement colorés, à odeur répulsive prononcée, dont la concentration en terbuphos ne doit pas dépasser 2%.

2. Elles doivent avoir reçu l'autorisation de vente prévue par la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 et être étiquetées conformément aux dispositions de cette loi, du décret du 11 mai 1937 et du code de la santé publique. Elles doivent être conditionnées dans des emballages rigides à l'intérieur de chacun desquels adhérera une enveloppe étanche pourvue d'une prédécoupe à proximité de l'un de ses coins, de telle sorte que, sans que soit affectée la résistance mécanique de sa soudure, il soit possible de procéder à son ouverture sans faire usage d'un instrument.

Article 3 LEGIARTI000006863874

1. Les spécialités à base de terbuphos ne peuvent être utilisées que pour le traitement insecticide des sols en cultures de betteraves sucrières et de maïs "et de colza".

2. Les granulés doivent être déposés, au moment du semis, dans le lit de germination des graines, avec un matériel de localisation de microgranulés monté sur le semoir. En aucun cas les granulés ne doivent rester à la surface du sol.

3. Le contenu de tout emballage ouvert devra être entièrement utilisé et le récipient sera détruit par le feu.

Article 4 LEGIARTI000006863875

1. Les précautions qui doivent être observées au moment de l'emploi sont celles indiquées dans les textes en vigueur concernant les conditions d'utilisation en agriculture de substances vénéneuses qui prescrivent notamment le port de vêtements de travail et de gants imperméables. Il est obligatoire d'appliquer sur le visage un masque à poussières au moment où les récipients de granulés sont vidés dans les trémies placées sur les semoirs.

Article 5 LEGIARTI000006863876

1. En cas d'intoxication, appeler d'urgence un médecin et un centre antipoison. En attendant l'arrivée du médecin, s'il y a eu absorption par la bouche, faire vomir, seulement si le malade est conscient, en administrant de l'eau chaude salée à raison de deux cuillerées à soupe de sel de cuisine dans un verre, puis, l'estomac étant vide, faire absorber deux cuillerées à soupe de charbon officinal délayé dans de l'eau. Tenir le malade au chaud (couvertures) mais à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle s'il est nécessaire.

2. En cas d'intoxication par contact, enlever les vêtements souillés, laver abondamment la peau (ou, le cas échéant, les yeux) avec de l'eau pure.

3. L'antidote est le sulfate d'atropine que seul le médecin peut administrer.

4. Les indications précitées sur les précautions d'emploi et les premiers secours doivent être mentionnées sur les emballages et les notices accompagnant la vente du produit.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.