1. Les dossiers dont la commission est saisie conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 janvier 1979 susvisé sont confiés à l'étude de rapporteurs principaux assistés éventuellement de rapporteurs adjoints, tous membres de la commission et désignés par le président.
Arrêté du 8 juin 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 juin 1979.
TexteArrêté du 8 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006864014
Texte parentLEGITEXT000006074731
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