1. Les dossiers dont la commission est saisie conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 janvier 1979 susvisé sont confiés à l'étude de rapporteurs principaux assistés éventuellement de rapporteurs adjoints, tous membres de la commission et désignés par le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement.
Arrêté du 10 juin 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juin 1983.
TexteArrêté du 10 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006864045
Texte parentLEGITEXT000006074737
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