1. La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
Arrêté du 7 janvier 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 février 1985.
TexteArrêté du 7 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006864243
Texte parentLEGITEXT000006074755
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