Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 janvier 1985
Publié le10 février 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074755
RéférenceArrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006864241

1. On entend par véhicule, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres-heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2 LEGIARTI000019030252

1. La réception C.E.E. en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

2. Jusqu'au 6 juillet 2010, les véhicules présentés à la réception sont soumis à l'essai prévu à l'annexe 10 du règlement 51 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les résultats de cet essai sont ajoutés au rapport prévu par la directive 70/157/CE conformément à l'annexe 9 de ce règlement et communiqués à la Commission européenne.

3. Cet essai n'est pas réalisé :

4. - dans les cas d'extension des réceptions délivrées avant le 6 juillet 2008, pour les véhicules qui diffèrent d'un type réceptionné uniquement par les formes ou matières de sa carrosserie, sa longueur ou sa largeur.

Article 3 LEGIARTI000006864243

1. La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

Article 4 LEGIARTI000006864244

1. Le laboratoire de l'U.T.A.C. (Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions prévues par la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970 susvisée. Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 6 LEGIARTI000006864245

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le délégué à la qualité de la vie et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.