1. A défaut d'accord de régulation ou d'engagement de lutte contre l'inflation, les frais ou droits d'intervention forfaitaires perçus par les agences de voyages ne peuvent être supérieurs aux montants des frais et droits licitement perçus au 31 décembre 1984 majorés de 1,5 p. 100.
Arrêté du 28 février 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1986.
TexteArrêté du 28 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006868440
Texte parentLEGITEXT000006074888
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