Article 1 LEGIARTI000006868440
1. A défaut d'accord de régulation ou d'engagement de lutte contre l'inflation, les frais ou droits d'intervention forfaitaires perçus par les agences de voyages ne peuvent être supérieurs aux montants des frais et droits licitement perçus au 31 décembre 1984 majorés de 1,5 p. 100.
Article 2 LEGIARTI000006868441
1. Pour la vente de chaque prestation (voyage, séjour ou tout autre service) réalisée en France ou à l'étranger, la marge en valeur relative prélevée en 1986 par un tour-opérateur ne peut excéder celle réalisée en 1985 pour la vente d'une prestation identique ou similaire.
2. Au sens du présent article la marge s'entend :
3. - Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie ;
4. - Prix d'achat hors taxes de la prestation par le tour-opérateur (1) ;
5. Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie.
6. (1) Le prix d'achat hors taxes de la prestation supportée par le tour-opérateur s'entend du prix d'achat, selon les cas, du prix du séjour, du prix du transport ou du prix de ces deux prestations.
Article 3 LEGIARTI000006868442
1. Les taux de commission prélevés par les agences de voyages demeurent soumis à l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 84-74/A susvisé.