Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 février 1986 relatif aux prix des prestations rendues par les agences de voyages et aux prix pratiqués par les tours-opérateurs

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le28 février 1986
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074888
RéférenceArrêté du 28 février 1986 relatif aux prix des prestations rendues par les agences de voyages et aux prix pratiqués par les tours-opérateurs, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006868440

1. A défaut d'accord de régulation ou d'engagement de lutte contre l'inflation, les frais ou droits d'intervention forfaitaires perçus par les agences de voyages ne peuvent être supérieurs aux montants des frais et droits licitement perçus au 31 décembre 1984 majorés de 1,5 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006868441

1. Pour la vente de chaque prestation (voyage, séjour ou tout autre service) réalisée en France ou à l'étranger, la marge en valeur relative prélevée en 1986 par un tour-opérateur ne peut excéder celle réalisée en 1985 pour la vente d'une prestation identique ou similaire.

2. Au sens du présent article la marge s'entend :

3. - Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie ;

4. - Prix d'achat hors taxes de la prestation par le tour-opérateur (1) ;

5. Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie.

6. (1) Le prix d'achat hors taxes de la prestation supportée par le tour-opérateur s'entend du prix d'achat, selon les cas, du prix du séjour, du prix du transport ou du prix de ces deux prestations.

Article 3 LEGIARTI000006868442

1. Les taux de commission prélevés par les agences de voyages demeurent soumis à l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 84-74/A susvisé.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.