Arrêté du 28 février 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1986.

TexteArrêté du 28 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006868441
Texte parentLEGITEXT000006074888
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 1986 (version du 1er mars 1986)Légifrance →

1. Pour la vente de chaque prestation (voyage, séjour ou tout autre service) réalisée en France ou à l'étranger, la marge en valeur relative prélevée en 1986 par un tour-opérateur ne peut excéder celle réalisée en 1985 pour la vente d'une prestation identique ou similaire.

2. Au sens du présent article la marge s'entend :

3. - Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie ;

4. - Prix d'achat hors taxes de la prestation par le tour-opérateur (1) ;

5. Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie.

6. (1) Le prix d'achat hors taxes de la prestation supportée par le tour-opérateur s'entend du prix d'achat, selon les cas, du prix du séjour, du prix du transport ou du prix de ces deux prestations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.