Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 1986 (version du 1er mars 1986)Légifrance →
1. Pour la vente de chaque prestation (voyage, séjour ou tout autre service) réalisée en France ou à l'étranger, la marge en valeur relative prélevée en 1986 par un tour-opérateur ne peut excéder celle réalisée en 1985 pour la vente d'une prestation identique ou similaire.
2. Au sens du présent article la marge s'entend :
3. - Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie ;
4. - Prix d'achat hors taxes de la prestation par le tour-opérateur (1) ;
5. Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie.
6. (1) Le prix d'achat hors taxes de la prestation supportée par le tour-opérateur s'entend du prix d'achat, selon les cas, du prix du séjour, du prix du transport ou du prix de ces deux prestations.
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