Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 1976 (version du 26 mai 1976)Légifrance →
1. L'indication prévue à l'article précédent est inscrite en caractères apparents de manière à être facilement visible et lisible sur l'une des faces extérieures du récipient et doit permettre de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.
2. Elle doit être rédigée :
3. Soit en clair selon les modalités fixées à l'annexe I ;
4. Soit de façon conventionnelle selon les modalités et le code fixés à l'annexe II.
5. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne, à la suite les uns des autres, dans l'ordre suivant année, mois et jour.
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