Arrêté du 10 mai 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mai 1976.

TexteArrêté du 10 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006869512
Texte parentLEGITEXT000006074896
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 1976 (version du 26 mai 1976)Légifrance →

1. L'indication prévue à l'article précédent est inscrite en caractères apparents de manière à être facilement visible et lisible sur l'une des faces extérieures du récipient et doit permettre de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.

2. Elle doit être rédigée :

3. Soit en clair selon les modalités fixées à l'annexe I ;

4. Soit de façon conventionnelle selon les modalités et le code fixés à l'annexe II.

5. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne, à la suite les uns des autres, dans l'ordre suivant année, mois et jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.