1. Par dérogation à l'article précédent, jusqu'au 1er janvier 1978, la date de fabrication pourra être indiquée en clair selon des modalités autres que celles fixées à l'annexe I, sous réserve que cette indication permette de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.
Arrêté du 10 mai 1976 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mai 1976.
TexteArrêté du 10 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006869521
Texte parentLEGITEXT000006074896
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