Arrêté du 10 mai 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mai 1976.

TexteArrêté du 10 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006869530
Texte parentLEGITEXT000006074896
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mai 1976 (version du 26 mai 1976)Légifrance →

1. Sur les conserves et semi-conserves de provenance étrangère, destinées à être vendues en France, la date de fabrication pourra être indiquée conformément au code du pays d'origine à la condition que le responsable de l'importation donne communication de ce code au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, 42 bis, rue de Bourgogne, 75007 Paris, préalablement à toute commercialisation de ces produits sur le territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.