1. Sont interdits, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et de l'article 2 du présent arrêté, l'importation, à l'exception du transit de frontière à frontière et du régime de perfectionnement actif, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de nids, d'oiseaux ou d'oeufs, vivants ou morts, d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, ainsi que des parties et produits issus de ces spécimens, notamment des pâtés et conserves.
Arrêté du 20 décembre 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 avril 1999.
TexteArrêté du 20 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006875014
Texte parentLEGITEXT000006074945
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