1. La durée maximale de la bonification est de huit ans et demi à compter de la date de la livraison du navire neuf ou de celle de l'achèvement des travaux de transformation. Dans ce dernier cas, l'emprunt bonifié ne peut être amorti sur une durée supérieure à celle de la bonification.
Arrêté du 3 juillet 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1980.
TexteArrêté du 3 juillet 1980
RattachementTitre I : Des bonifications d'intérêts concernant les emprunts nouveaux.
IdentifiantLEGIARTI000006886432
Texte parentLEGITEXT000006074998
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