Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1980 fixant les modalités de la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition et la transformation des navires de commerce et de pêche

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1980
Publié le13 juillet 1980
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074998
RéférenceArrêté du 3 juillet 1980 fixant les modalités de la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition et la transformation des navires de commerce et de pêche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 8 LEGIARTI000006886430

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre I : Des bonifications d'intérêts concernant les emprunts nouveaux.

Article 1 LEGIARTI000006886431

1. La quotité bonifiée des emprunts contractés pour le financement des opérations définies par le décret susvisé ne peut excéder 80 p. 100 du prix du navire ou de celui de sa transformation.

Article 2 LEGIARTI000006886432

1. La durée maximale de la bonification est de huit ans et demi à compter de la date de la livraison du navire neuf ou de celle de l'achèvement des travaux de transformation. Dans ce dernier cas, l'emprunt bonifié ne peut être amorti sur une durée supérieure à celle de la bonification.

Article 3 LEGIARTI000006886433

1. Les bonifications d'intérêts ont pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre des transports après avis du ministre de l'économie.

Nota : L'arrêté du 4 janvier 1996 abaisse le taux résiduel de 8 p. 100 à 7 p. 100 pour les emprunts contractés à compter du 2 février 1994*].

Article 4 LEGIARTI000006886434

1. Les crédits de préfinancement des navires en construction dans un chantier naval français sont bonifiés dans les mêmes conditions que celles édictées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, pour une durée maximale de deux ans à compter du début de leur utilisation.

Article 5 LEGIARTI000006886435

1. Les modalités de la bonification d'intérêts décrites aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'appliquent aux commandes et transformations de navires conclues à compter du 1er janvier 1980.

Titre II : Des bonifications d'intérêts concernant des opérations déjà engagées.

Article 6 LEGIARTI000006886436

1. La durée des bonifications d'intérêts en vigueur au 31 décembre 1979 est prolongée de sept ans à compter de la date de leur expiration.

2. La prolongation des bonifications est faite sur la base du crédit en cours au 31 décembre 1979.

3. Le taux résiduel pendant la période de prolongation est égal à 8 p. 100, sous la réserve prévue à l'article 3 du présent arrêté, pour les emprunts ayant été bonifiés pendant sept années ou davantage à la date d'expiration des bonifications d'intérêts en vigueur.

4. Dans le cas contraire, le taux résiduel est maintenu à son niveau initial jusqu'à l'expiration de la septième année de bonification, puis porté à 8 p. 100 jusqu'au terme de la période de prolongation.

Nota : L'arrêté du 4 janvier 1996 abaisse le taux résiduel de 8 p. 100 à 7 p. 100 pour les emprunts contractés à compter du 2 février 1994*].

Article 7 LEGIARTI000006886437

1. Les emprunts relatifs à des navires neufs qui n'ont pas été examinés par la commission interministérielle des bonifications d'intérêts en faveur de l'armement, créée par le décret n° 54-306 du 18 mars 1954, seront bonifiés pendant huit ans et demi, dont sept ans au taux résiduel en vigueur à sa date de leur commande et un an et demi à 8 p. 100.

2. Cette disposition est applicable aux emprunts concernant des navires d'occasion affectés au cabotage, acquis avant la date de publication du présent arrêté, à condition que les entreprises d'armement concernées n'aient pas demandé à bénéficier du régime d'aide au financement des investissements défini par l'arrêté du 3 juillet 1980.

Nota : L'arrêté du 4 janvier 1996 abaisse le taux résiduel de 8 p. 100 à 7 p. 100 pour les emprunts contractés à compter du 2 février 1994*].

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.