RattachementTitre II : Des bonifications d'intérêts concernant des opérations déjà engagées.
IdentifiantLEGIARTI000006886437
Texte parentLEGITEXT000006074998
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 juillet 1980 (version du 13 juillet 1980)Légifrance →
1. Les emprunts relatifs à des navires neufs qui n'ont pas été examinés par la commission interministérielle des bonifications d'intérêts en faveur de l'armement, créée par le décret n° 54-306 du 18 mars 1954, seront bonifiés pendant huit ans et demi, dont sept ans au taux résiduel en vigueur à sa date de leur commande et un an et demi à 8 p. 100.
2. Cette disposition est applicable aux emprunts concernant des navires d'occasion affectés au cabotage, acquis avant la date de publication du présent arrêté, à condition que les entreprises d'armement concernées n'aient pas demandé à bénéficier du régime d'aide au financement des investissements défini par l'arrêté du 3 juillet 1980.
Nota : L'arrêté du 4 janvier 1996 abaisse le taux résiduel de 8 p. 100 à 7 p. 100 pour les emprunts contractés à compter du 2 février 1994*].
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