1. L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité, prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, est organisé selon le programme et les modalités ci-dessous.
Arrêté du 15 octobre 1985 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006887795
Texte parentLEGITEXT000006075024
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