1. Les candidats à l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des épreuves de droit, de gestion commerciale et de réglementation sociale, lorsqu'ils sont titulaires de l'attestation de capacité délivrée en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 janvier 1978 modifié fixant les modalités du contrôle des connaissances acquises en vue de l'exercice des professions de transporteur routier ou de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.
Arrêté du 15 octobre 1985 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1986 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006887799
Texte parentLEGITEXT000006075024
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