Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006887811
Texte parentLEGITEXT000006075024
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 octobre 1985 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →
1. Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :
2. - des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;
3. - des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée, en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.
4. Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du préfet de la région dont le chef lieu est désigné comme siège du jury d'examen.
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