LOI n° 145 du 29 mars 1944 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 29 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 145 du 29 mars 1944
IdentifiantLEGIARTI000006909234
Texte parentLEGITEXT000006075130
Référencearticle 1 de la loi n° 145 du 29 mars 1944 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives.

Nota : Conformément au IV de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de ladite loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

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