LOI n° 145 du 29 mars 1944 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1945.

TexteLOI n° 145 du 29 mars 1944
IdentifiantLEGIARTI000006909245
Texte parentLEGITEXT000006075130
Référencearticle 2 de la loi n° 145 du 29 mars 1944 (version du 9 septembre 1945)Légifrance →

1. Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.

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