1. Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 1-1-2
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000032643248
Texte parentLEGITEXT000006075136
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