Article 1-2 LEGIARTI000032586598
1. Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite :
2. 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
3. 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;
4. 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.