1. Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de commissaire-priseur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, ou s'il n'a obtenu de nous les dispenses d'âge que nous nous réservons d'accorder lorsque nous le jugerons convenable.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1816 au 3 novembre 1945.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916111
Texte parentLEGITEXT000006075136
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