1. Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs judiciaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916122
Texte parentLEGITEXT000006075136
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