1. Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1816 au 12 juin 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916182
Texte parentLEGITEXT000006075136
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