Ordonnance du 26 juin 1816 · Article

Article 2-2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 9 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006915924
Texte parentLEGITEXT000006075136
Référencearticle 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

2. 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

3. 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

4. 3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

5. L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006915924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.