1. En raison de la compétence concurrente résultant pour eux des dispositions de l'article 3-1, les commissaires-priseurs désignés audit article sont regardés comme établis à la même résidence et relèvent de la même bourse commune.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 3-2
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1975 au 1er mars 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006915970
Texte parentLEGITEXT000006075136
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