1. Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence ; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixés par notre ordonnance du 18 février 1815.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1816 au 21 décembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916022
Texte parentLEGITEXT000006075136
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