1. Lesdits commissaires-priseurs judiciaires pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.
Ordonnance du 26 juin 1816 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916068
Texte parentLEGITEXT000006075136
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