Ordonnance du 26 juin 1816 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000006916079
Texte parentLEGITEXT000006075136
Référencearticle 7 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006916079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.