Ordonnance du 26 juin 1816 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance du 26 juin 1816
IdentifiantLEGIARTI000032626686
Texte parentLEGITEXT000006075136
Référencearticle 9 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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