Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre II : Du redressement judiciaire civil.
Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre II : Du redressement judiciaire civil.
IdentifiantLEGIARTI000006502660
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →
1. Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure. Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.
2. Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
3. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.
4. Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
5. Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
6. La commission rend compte au juge de sa mission.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L332-2 du Code de la consommation, L332-3 du Code de la consommation et L332-4 du Code de la consommation.
Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."
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