Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006502694
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 16 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →
1. Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
2. 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire ;
3. 2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
4. 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L333-2 du Code de la consommation.
Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."
Aller plus loin
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