Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre Ier : Du règlement amiable.
Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre Ier : Du règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006502561
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →
1. Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
2. La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
3. La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."
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