Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006502527
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 30 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30 A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l’acheteur d'un bien immobilier. » Art. 29. - I. - 1° Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé : « Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit. » 2° L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé. 3° Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa. » 4° L'article 2 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé. 5° Dans l'article 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots : « des articles 1er et 2 », sont substitués les mots : « de l'article 1er ». 6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990. II. - 1° Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est supprimé. 2° Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots : « rembourser par anticipation », sont insérés les mots : « sans indemnité ». 3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Art. 30. - Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est complété par les mots : « et qu’ils ne s ’adressent qu’à des personnes majeures ». TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.