Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006502783
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 33 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son application.

Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."

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