Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1990 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre Ier : Du règlement amiable.
Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre Ier : Du règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006502579
Texte parentLEGITEXT000006075151
Référencearticle 4 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →
1. La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
2. Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
3. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
4. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
5. Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."
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