LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
  1. Titre III : Dispositions relatives aux contrats d'assurance et à la protection des assurés
  2. Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006840020
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 14 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 113-17 ainsi rédigé : « Art. L. 113-17. - L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. « L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.