Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
RattachementChapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
Titre III : Dispositions relatives aux contrats d'assurance et à la protection des assurés
Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006840025
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 19 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - A la section I du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-1. - Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l’article L. 351-4, qu’après avoir obtenu l’agrément de libre prestation de services mentionné à l’article L. 351-5. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les documents à produire à l’appui de la demande d’agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent. »
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