LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
  1. Titre III : Dispositions relatives aux contrats d'assurance et à la protection des assurés
  2. Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006840034
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 28 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - A la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), sont ajoutés trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 322-26-2-1. - Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l’assemblée générale ou à l’élection des membres de l’assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations. « Art. L. 322-26-3. - Il peut être établi, entre sociétés d’assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d’assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. « Ces unions ne peuvent être constituées qu’entre sociétés d’assurance mutuelles s’engageant à céder à l’union, par un traité de réassurance, l’intégralité de leurs risques. « L’union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. « Les unions de sociétés d’assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d’assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. « Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d’assurance directe pour l’application du livre III du présent code. « Art. L. 322-26-4. - Les sociétés mutuelles d’assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l’article 1235 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d’assurance mutuelles. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.