1. Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai expirant le 30 juin 1991, toute assemblée générale extraordinaire tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet le mode de représentation des sociétaires ou la mise en harmonie des statuts des sociétés d'assurance mutuelles avec les dispositions prévues par la présente loi pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires, sans que cette proportion puisse conduire à exiger la présence ou la représentation de plus de mille sociétaires.
LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1990.
TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006840064
Texte parentLEGITEXT000006075161
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