LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006840065
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 35 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. I à V. - [paragraphes modificateurs].

2. VI. - Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 restent en fonctions jusqu'à leur renouvellement effectué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

3. Dans le cas où les assemblées générales des actionnaires des entreprises nationales d'assurance n'exercent pas l'option mentionnée à l'article L. 322-14, les conseils d'administration des sociétés centrales continuent de gérer les entreprises nationales de leurs groupes jusqu'à la date de la première réunion des nouveaux conseils constitués conformément aux dispositions du 4 de l'article 1er et de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée.

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