LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006840045
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 41 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 41. - L’article L. 511-2 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. 511-2. - Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 322-2 ou de l’une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article. « Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l’interdiction de présenter des opérations d’assurance ou de réassurance. « Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.