LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006840046
Texte parentLEGITEXT000006075161
Référencearticle 42 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 42. - Au livre V du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un titre III ainsi rédigé : « Titre III « Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance « Chapitre unique « Art. 530-1. - Tout courtier ou société de courtage d’assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d’être versés à des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés. « Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance régie par le code des assurances. « L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. « Art. L. 530-2. - Tout courtier ou société de courtage d’assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. « Art. L. 530-2-1. - Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l’article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l’article L. 351-4 et faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. « L’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L. 530-1. « Art. L. 530-2-2. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d’assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. « Cette liste est publiée chaque année au Journal officieI de la République française. « Art. L. 530-3. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.