Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles de Bresse doivent être élevées en liberté sur des parcours herbeux. <<Chaque année, les chapons destinés à être vendus pour la période de fin d'année doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine d'avril. Les chapons destinés à être vendus à Pâques de l'année suivante doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine de juin. <<Après la période dite de "démarrage" et de "transition", dont la durée est fixée à trente-cinq jours au plus, les poussins doivent être libérés, sauf conditions climatiques exceptionnelles, en disposant chacun d'au moins 10 mètres carrés de parcours herbeux. <<La période de "croissance en liberté" est fixée au moins à: <<- neuf semaines pour les poulets; <<- onze semaines pour les poulardes; <<- vingt-trois semaines pour les chapons. <<La "finition" s'effectue en épinette; elle est d'une durée de huit à quinze jours pour les poulets, de quatre semaines minimum pour les chapons et poulardes. <<Le désonglage est interdit; seul l'épointage est autorisé. Le débecquage est interdit pendant la période de finition.>>