Arrêté du 22 décembre 1989 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637108
Texte parentLEGITEXT000006075206
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les volailles mortes doivent être commercialisées dans la préparation "effilée". <<Elles doivent peser au minimum: <<1,200 kilogramme pour les poulets; <<1,700 kilogramme pour les poulardes; <<3,000 kilogrammes pour les chapons. <<Elles doivent être munies du scellé de garantie apposé par l'expéditeur et en plus, pour les chapons et les poulardes, du sceau d'identification établi par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. <<La présentation "prêt à cuire" est admise, pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés. <<Les chapons doivent toujours être présentés roulés. <<Les poulardes doivent être présentées roulées en période de fin d'année. <<Le roulage des poulets, chapons et poulardes ne peut s'effectuer que sur des volailles effilées avec des toiles végétales (lin, chanvre, coton). <<La présentation congelée n'est admise que pour les seuls poulets. Les poulets congelés vendus sous l'appellation "Volaille de Bresse", doivent porter, à tous les stades de la commercialisation, la mention du mode de conservation et la date d'abattage.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.