Décret n°90-30 du 5 janvier 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-30 du 5 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006881479
Texte parentLEGITEXT000006075223
Référencearticle 1 du décret n°90-30 du 5 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 61 du livre Ier du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 61. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52: <<1o La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports; <<2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: <<Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres; <<Remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres; <<Semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque; <<Véhicule articulé: 16,5 mètres; <<Ensemble de véhicules: 18 mètres; <<Train double: 18 mètres. <<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.